Transparence et vie privée

Protection contre les représailles. Votre droit, notre mission.

énoncé sur la transparence et la vie privée

Ce document est disponible en format PDF et il décrit la politique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs concernant la transparence et la vie privée.

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Ce document décrit la politique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs concernant la transparence et la vie privé.

Introduction

Le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs (le « Tribunal ») est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui gère comme une cour de justice les instances intentées devant elle en vertu de sa législation habilitante, la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et selon les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs. Le présent document décrit la politique du Tribunal à l’égard de la transparence de ses procédures et explique comment le Tribunal traite des questions de protection de la vie privée.

Il est important que les audiences du Tribunal soient publiques et transparentes, étant donné que les décisions de ce dernier peuvent avoir une incidence sur l'administration publique fédérale et qu'il est dans l'intérêt public de maintenir et d'accroître la confiance du public dans l'intégrité des fonctionnaires et des institutions publiques. Il est également important de montrer que le Tribunal dispose d'un cadre efficace pour les fonctionnaires qui croient qu'ils ont subi des représailles pour le motif qu'ils ont divulgué des actes répréhensibles.

Transparence judiciaire

Le principe de transparence judiciaire occupe une place importante dans notre système de justice. Suivant ce principe, le Tribunal tient ses audiences en public, sauf dans des circonstances exceptionnelles. De par son mandat d’intérêt publique visant à maintenir et à accroître la confiance du publique dans l’intégrité des fonctionnaires, le Tribunal pratique une politique d'ouverture qui favorise la transparence de ses procédures, ainsi que la responsabilisation et l'équité dans la conduite de ses audiences.

Sur son site Web et ses autres publications, le Tribunal fait savoir aux parties ainsi qu’au public en général que ses audiences sont ouvertes au public. Les parties engagées auprès du Tribunal doivent savoir qu'elles s’engagent dans un processus où il est entendu que les enjeux en question seront débattus en public et que les décisions rendues par le Tribunal seront elles aussi publiques. Les parties et leurs témoins sont soumis à l'examen du public lorsqu'ils témoignent devant le Tribunal; il est présumé qu’ils sont plus enclins à dire la vérité si leur identité est connue. Sauf quelques rares exceptions, les décisions du Tribunal indiquent le nom des parties et des témoins et fournissent toute information à leur sujet qui est pertinente et nécessaire pour décider des enjeux sous sa juridiction.

Parallèlement, le Tribunal reconnaît que, dans certains cas, la mention de renseignements personnels au cours d'une audience ou dans une décision écrite peut avoir des répercussions sur la vie de la personne concernée. Des préoccupations liées à la protection de la vie privée surviennent le plus souvent lorsque des renseignements sur certains aspects de la vie d’une personne deviennent publics. Il peut s'agir de l'adresse domiciliaire de la personne, de son adresse électronique personnelle, de son numéro de téléphone personnel, de sa date de naissance, d'informations financières à son sujet, de son NAS, de son numéro de permis de conduire, ou encore de renseignements figurant sur sa carte de crédit ou son passeport. Le Tribunal s'efforce de ne mentionner ce genre de renseignements que s’ils sont pertinents et nécessaires pour décider des enjeux sous sa juridiction.

Devant les progrès de la technologie et la facilité d’afficher électroniquement des documents, y compris ses propres décisions, le Tribunal reconnaît que, dans certaines circonstances, il puisse être justifié de limiter le concept de transparence en ce qui concerne les circonstances de personnes qui sont parties ou témoins à des affaires dont le Tribunal est saisie.

La politique du Tribunal est conforme à la déclaration du Forum pour les présidents des tribunaux administratifs fédéraux (endossée par le Conseil des tribunaux administratifs canadiens) et aux principes figurant dans le Protocole sur l’usage de renseignements personnels dans les jugements, lequel a été approuvé par le Conseil canadien de la magistrature.

Audience à huis clos

Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut s'écarter du principe de la publicité des débats judiciaires au cours d'une audience. Par exemple, le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos (limitant ainsi l'accès au public ou aux médias) si la partie qui en fait la demande peut lui en démontrer la nécessité (voir l'article 21.3 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46).

Ordonnances de confidentialité

Tous les documents déposés au Tribunal qui font partie du dossier d'une affaire (par exemple les observations et les affidavits à l'appui) sont accessibles au public à moins qu'une disposition légale ou réglementaire ou une ordonnance ne l'interdise.

à la demande d'une partie par l’entremise d’une requête, le Tribunal peut ordonner que certains éléments de preuve, comme une preuve matérielle, soient déposés sous scellés dans le but de protéger la confidentialité de renseignements personnels ou organisationnels sensibles.

En vertu de l'article 15 des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, DORS/2011170, une requête visant l'obtention d'une ordonnance de confidentialité peut être présentée concernant l'information contenue dans un document déposé. La requête doit être présentée par écrit au moment du dépôt du document et faire état des renseignements visés par la requête ainsi que du préjudice qu'occasionnerait leur communication au public.

Si le Tribunal ordonne que des renseignements contenus dans un document déposé demeurent confidentiels, la partie requérante doit fournir au registraire une version caviardée du document qui est conforme aux termes de l'ordonnance et qui porte la mention “NON CONFIDENTIEL” en lettres majuscules et en caractères gras.

Si le Tribunal ordonne que des renseignements contenus dans un document déposé ou que le document dans son intégralité demeurent confidentiels, le registraire indique au document déposé la mention “CONFIDENTIEL” en lettres majuscules et en caractères gras.

Accès aux dossiers de cas par le public

Le Tribunal considère que la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas à ses dossiers de cas. Cependant, elle donne au public accès aux dossiers de cas conformément au principe de transparence judiciaire.

Les dossiers de cas du Tribunal renferment tous les documents déposés par les parties, incluant la correspondance entre les parties. Ces documents sont disponibles pour consultation par le public aux bureaux du Tribunal, en format papier seulement et suivant un préavis d’une durée raisonnable. Toutefois, les renseignements tels l'adresse domiciliaire d’une personne, son adresse électronique personnelle, son numéro de téléphone personnel, sa date de naissance, les informations financières la concernant, son NAS, son numéro de permis de conduire, ou encore les renseignements figurant sur sa carte de crédit ou son passeport ne sont pas sujets à consultation. De plus, l’information protégée par le secret professionnel de l’avocat ne peut pas être consultée.

Sur préavis raisonnable, les pièces déposées en preuve à l’audience peuvent aussi être consultées par le public, aux bureaux du Tribunal, une fois que le Tribunal s’est prononcé sur le fond de l’affaire ou qu’il a clos son dossier. Cependant, les pièces présentées en preuve ou tout autre document qui ont été scellées sur ordonnance du Tribunal ne sont pas sujets à consultation.

Accès aux décisions par le public

La Commission donne au public accès à ses décisions conformément au principe de transparence judiciaire.

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Date modifiée :