Recueil conjoint des documents
énoncé sur le recueil conjoint des documents
Ce document est disponible en format PDF et il décrit la politique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs concernant le recueil conjoint des documents.
Afin de s’assurer qu’une audience se déroule de façon expéditive, le Tribunal exige normalement que les parties préparent un recueil conjoint des documents pour les besoins de la communication. En général, cette demande est faite une fois que toutes les parties ont eu l’occasion de déposer leur exposé des précisions et leur réplique à celui des autres parties. On encourage les parties à utiliser le modèle proposé de recueil conjoint des documents, joint à l’annexe A.
Un recueil conjoint des documents devrait contenir tous les documents que les parties ont l’intention de produire en preuve ainsi qu’une liste énumérant ces documents. Dans cette liste, il est demandé aux parties de fournir les renseignements suivants :
- le titre du document;
- la date du document;
- s’il y a admission quant à l’authenticité du document (i.e. le document est conforme aux affirmations le concernant);
- s’il y a admission quant à la véracité du contenu du document (i.e. il n’y a pas de contestation quant à la véracité des déclarations faites ou des idées exprimées dans le document);
- si le document fait ou non l’objet d’une ordonnance de confidentialité déjà rendue;
- si une requête est prévue en vue de l’obtention d’une ordonnance de confidentialité.
Il est nécessaire de faire une distinction entre la divulgation et le recueil conjoint des documents dans le cas de demandes visées à l’alinéa 20.4(1)a) et le cas de demandes visées à l’alinéa 20.4(1)b) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46 (la Loi).
Divulgation – Demande d’ordonner la prise de mesures de réparation
Dans le cadre d’une demande présentée en application de l’alinéa 20.4(1)a) de la Loi, le plaignant, l’employeur (ancien ou actuel) et le commissaire à l’intégrité du secteur public (le « commissaire ») sont parties à la procédure. Dans ce cas, le commissaire demande une ordonnance de prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant, si le Tribunal décide que des représailles ont été exercées. Le processus de divulgation et l’élaboration du recueil conjoint des documents se font, en temps normal, en une seule étape.
La divulgation, y compris le recueil conjoint des documents, porte à la fois sur le bien-fondé de la demande et les mesures de réparation.
Divulgation – Demande d’ordonner la prise de mesures de réparation et la prise de sanctions disciplinaires
Dans le cadre d’une demande présentée en application de l’alinéa 20.4(1)b) de la Loi, le plaignant, l’employeur (ancien ou actuel), le commissaire et le ou les défendeurs identifiés dans la demande sont parties à la procédure. Dans ce cas, le commissaire demande une ordonnance de prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant et une ordonnance de prise de sanctions disciplinaires à l’encontre d’un défendeur identifié qui a exercé des représailles. En temps normal, le processus de divulgation et l’élaboration du recueil conjoint des documents se font en deux étapes.
La première étape de la divulgation, y compris le recueil conjoint des documents, porte sur le bien-fondé de la demande et les mesures de réparation.
La deuxième étape de la divulgation, y compris un recueil conjoint des documents additionnel, porte sur les sanctions disciplinaires et a seulement lieu dans les cas où le Tribunal conclut qu’un défendeur identifié a exercé des représailles à l’égard du plaignant.
Ce processus, en deux étapes, est conforme à l’article 21.5 de la LoiNote de bas de page 1. Le paragraphe 21.5(4) de la Loi énonce que le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant les sanctions disciplinaires à infliger à toute personne qui, selon lui, a exercé les représailles, après qu’il a motivé par écrit sa décision.
De plus, le paragraphe 22(2) des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, DORS/2011-170, prescrit les délais dans lesquels les parties doivent déposer leur exposé des précisions concernant la prise de sanctions disciplinaires. Les délais prescrits au paragraphe 22(2) ne commencent à courir qu’après que le Tribunal a décidé que des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et après que les parties ont reçu signification des motifs de la décisionNote de bas de page 2.
Determination — paragraph 20.4(1) (b)
Annexe A : Modèle proposé de recueil conjoint des documents
Volume | Onglet | Numéro de pièce | Description | Date du document |
Admis par le commissaire quant à son authenticité1 |
Admis par le plaignant quant à son authenticité |
Admis par l’employeur quant à son authenticité |
Admis par le défendeur à titre individuel quant à son authenticité2 |
Admis par le commissaire quant à la véracité3 de son contenu |
Admis par le plaignant quant à la véracité de son contenu |
Admis par l’employeur quant à la véracité de son contenu |
Admis par le défendeur à titre individuel quant à la véracité de son contenu3 |
Ordonnance de confidentialité antérieure/Réservé aux avocats? |
Requête prévue en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité? |
1 Le document est conforme aux affirmations le concernant.
2 S’il y a lieu, conformément à l’article 21.5 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et à l’article 22 des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
3 Il n’y a pas de contestation quant à la véracité des déclarations faites ou des idées exprimées dans le document.
1Décision : alinéa 20.4(1)b)
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- Date modifiée :