Politique en matière de médias
énoncé sur la politique en matière de médias
Ce document est disponible en format PDF et il décrit la politique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs concernant la politique en matière de médias.
But
La présente politique énonce les lignes directrices régissant l’utilisation d’appareils électroniques et sans fil durant les audiences du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs (le Tribunal). Cette politique ne s’applique pas aux personnes devant recourir à des appareils électroniques en raison d’une déficience.
Portée
Définitions
Appareil électronique : tout appareil capable de transmettre et/ou d’enregistrer des données ou des sons, notamment les téléphones intelligents, les téléphones cellulaires, les ordinateurs, les portatifs, les tablettes, les blocs-notes, les assistants numériques ou autres appareils;
Communication en direct accessible au public : utilisation d’un appareil électronique pour transmettre de l’information de la salle d’audience à un médium accessible au public (p. ex., Twitter ou des blogues en direct);
Diffusion: transmission ou communication d’un enregistrement sonore et/ou d’un enregistrement vidéo;
Enregistrement sonore : enregistrement ou stockage de sons au moyen de tout appareil;
Enregistrement vidéo : enregistrement ou stockage d’images en mouvement au moyen de tout appareil (n’inclut pas la saisie d’images fixes).
Média : professionnels des médias rattachés aux organisations médiatiques;
Salle d’audience : salle où se déroule une audience devant un membre du Tribunal ou devant une formation constituée de trois membres du Tribunal;
Application :
La présente politique s’applique à toutes les personnes qui assistent ou participent à une audience du Tribunal, à l’endroit où cette audience est tenue ou est transmise.
Transparence
Le Tribunal est un tribunal quasi judiciaire indépendant dont le fonctionnement s’apparente grandement à celui d’une cour de justice. Tenu par la loi de trancher les affaires de façon impartiale, il doit transmettre à toutes les parties l’information reçue dans le cadre d’une plainte. Le Tribunal applique les principes de droit et examine les éléments de preuve en vue de rendre ses décisions.
Le Tribunal reconnaît que le principe de la transparence est mieux servi par une couverture médiatique exacte, équilibrée et complète.
La couverture médiatique des procédures judiciaires est l’une des principales voies par lesquelles le public reçoit de l’information sur ce qui se produit dans les cours et les tribunaux du pays. Ainsi, les membres du Tribunal et le personnel de son greffe ont le devoir, conformément à leurs rôles respectifs, de faciliter aux médias d’exercer leur rôle pour ce qui est de couvrir les travaux du Tribunal.
à la lumière des considérations qui précèdent, le but de la présente politique est d’établir un cadre général pour les relations entre le Tribunal, les parties concernées, les médias et le public. Cependant, la présente politique ne lie pas le Tribunal et celui-ci se réserve le droit de la modifier et d’y déroger eu égard aux circonstances.
Le principe de la publicité des débats judiciaires
Afin de protéger l’intégrité du processus judiciaire, les tribunaux et le présent Tribunal sont tenus de respecter le « principe de la publicité des débats judiciaires » issu de la common law, un principe garanti par la Constitution. La règle générale veut que les audiences des cours et des tribunaux soient ouvertes au public et aux médias, sauf s’il est à huis clos ou il y a des motifs de rendre une ordonnance de non-publication.
Le principe de la publicité des débats est lié de manière fondamentale à la transparence et à la confiance du public à l’égard des systèmes mis en place pour statuer sur les droits et les obligations des parties. Le Tribunal a publié un énoncé sur la transparence et la vie privée qu’il est possible de consulter sur son site Web.
Pouvoir discrétionnaire du Tribunal
La présente politique n’entrave aucunement le pouvoir discrétionnaire conféré au membre présidant l’audience de statuer sur les questions soulevées dans un dossier ou une affaire.
Dans des circonstances exceptionnelles et à la discrétion du membre présidant l’audience, le Tribunal peut s’écarter du principe de la publicité des débats judiciaires dans le cadre d’une audience et prendre certaines mesures pour exclure la publication de renseignements sensibles.
Audiences du Tribunal
Le public et les médias peuvent assister aux audiences du Tribunal et consulter les documents déposés au dossier public du greffe lorsque demandé. Toutefois, les conférences de gestion de cas, les conférences de règlement à l’amiable et les conférences de règlement des litiges ne sont pas ouvertes au public.
L’information concernant la date, l’heure et le lieu de l’audience est publiée sur le site Web du Tribunal : http://www.psdpt-tpfd.gc.ca/Cases/HearingSchedule1-fr.html Pour accéder rapidement à cette information, veuillez consulter les Directives du Tribunal à l’intention des médias.
Il se peut que le nombre de places dans la salle d’audience soit limité. à des fins de sécurité, on tiendra compte de la taille de la salle d’audience lors de l’admission du public et des médias, à la discrétion du président de l’audience.
Lorsqu’ils assistent à une audience du Tribunal, les membres des médias et du public doivent se comporter adéquatement en tout temps, respectant la dignité des procédures et la sécurité des participants. Il faut fermer les portes de la salle d’audience doucement et sans bruit. Il faut demeurer silencieux dans la salle d’audience en tout temps pendant le déroulement de l’audience. Le principe de base est qu’il ne faut pas perturber le déroulement de l’audience.
De temps à autre, il se peut qu’un membre du Tribunal ordonne que personne ne puisse entrer ou sortir de la salle d’audience afin de ne pas perturber un témoignage, une plaidoirie ou l’exposé de la décision ou des directives du Tribunal.
Le registraire du Tribunal est la principale personne-ressource pour les médias : il peut fournir des renseignements et des explications au sujet de l’administration du Tribunal et du contexte juridique des décisions. Le registraire tâche de répondre aux demandes de renseignements dans les meilleurs délais, mais ne peut formuler de prévisions ou de suppositions quant à l’issue d’une affaire.
Appareils électroniques
Il est permis de prendre des notes et de communiquer par voie électronique durant les audiences. Les ordinateurs portables, les BlackBerry ou autres appareils similaires sont autorisés dans la salle d’audience dans la mesure où :
- ils ne portent pas atteinte au décorum de la salle d’audience et ne perturbent aucunement le déroulement de la procédure;
- ils ne provoquent pas d’interférence avec le matériel électronique du Tribunal;
- ils ne servent pas à transmettre des communications en direct accessibles au public en contravention d’une restriction imposée dans le cadre de la procédure. Remarque : Quiconque utilise un appareil électronique pour transmettre des communications en direct accessibles au public à partir de la salle d’audience a l’obligation d’identifier et de se conformer à toute ordonnance de non-publication ou à toute autre restriction découlant soit de la loi ou d’une ordonnance du Tribunal;
- ils ne servent pas à prendre des photos ou faire des enregistrements vidéo, sauf si le membre présidant l’audience l’a expressément autorisé dans les directives aux médias se rapportant à cette audience précise.
Ces dispositions s’appliquent aux membres des médias, aux avocats, aux parties et aux membres du public.
Les appareils électroniques tels que les téléphones cellulaires, les téléavertisseurs et les appareils similaires sont autorisés dans la salle d’audience, pourvu qu’ils soient placés en mode silencieux ou vibreur. Il est strictement interdit d’utiliser ces appareils pour des communications vocales.
Les communications instantanées comme le courrier électronique et le blogage en direct peuvent être autorisées, au cas par cas, par le membre du Tribunal qui préside l’audience, pourvu qu’elles ne donnent pas une fausse image ou une image déformée de l’instance.
Enregistrer et photographier les activités du Tribunal
Les membres des médias ayant des titres de compétence valides peuvent réaliser des enregistrements sonores des audiences en vue de vérifier l’exactitude de leurs notes, mais non aux fins de diffusion. Les personnes à l’emploi des médias doivent donc toujours avoir sur eux leurs insignes d’identité et doivent les présenter sur demande. Toute autre personne souhaitant effectuer un enregistrement sonore doit obtenir l’autorisation du Tribunal en présentant une demande au registraire.
Il est interdit en tout temps d’enregistrer les conversations entre les avocats, ou entre un avocat et ses clients ou témoins.
Il est interdit de prendre des photos ou de faire des enregistrements vidéo durant l’audience, sauf si le membre présidant l’audience l’a expressément autorisé dans les directives aux médias se rapportant à cette audience précise. Il est interdit de filmer ou de photographier la salle d’audience à partir d’un lieu public, par une fenêtre ou une porte.
Dans les situations où le Tribunal autorise explicitement la prise de photos ou l’enregistrement de vidéos, le Tribunal se réserve le droit de limiter l’équipement utilisé afin d’éviter de perturber ou d’intimider les participants. Cela comprend, notamment, l’équipement volumineux ou l’équipement qui émet de la lumière ou du bruit.
Une séance de photos peut être organisée en communiquant à l’avance avec le registraire.
Mise à exécution
Quiconque utilise un appareil électronique d’une manière qui enfreint la présente politique ou une ordonnance du membre présidant l’audience, ou d’une manière jugée inacceptable par le membre présidant l’audience, peut se voir ordonner :
- d’éteindre l’appareil;
- de laisser l’appareil à l’extérieur de la salle d’audience;
- de quitter la salle d’audience;
- de se conformer à toute autre ordonnance que le membre présidant l’audience pourrait rendre.
Ordonnances de non-publication
Les membres des médias ont le droit d’être entendus et de soulever des objections lorsqu’une partie demande au Tribunal de rendre une ordonnance de non-publication. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire ou du pouvoir en common law dont les membres du Tribunal disposent pour rendre de telles ordonnances, il faut que ceux-ci soupèsent tous les droits opposés qui sont garantis par la Charte (p. ex., la liberté d’expression et le droit à une audition équitable) et qu’ils imposent l’interdiction de publication la moins étendue qui permette d’atteindre l’objectif de protéger les droits fondamentaux.
Si un avocat présente une requête visant une ordonnance de non-publication, cette requête sera affichée sur le site Web du Tribunal.
Les médias ont la possibilité de contester la requête demandant une ordonnance de non-publication. Ils doivent alors communiquer avec le registraire pour fixer une date d’audience.
Commentaires du secteur judiciaire sur les reportages des médias
Les membres du Tribunal n’accordent pas d’entrevues sur les objets des litiges. Toutefois, dans des forums appropriés, ils saisissent l’occasion de parler du rôle du Tribunal et de ses membres, ainsi que de questions de portée plus générale, particulièrement celles ayant trait à l’administration de la justice.
Il pourrait s’avérer nécessaire de corriger des méprises et des erreurs qui, si elles n’étaient pas relevées, pourraient nuire au respect du public envers l’administration de la justice. Des reportages inexacts pourraient ébranler la confiance du public et affaiblir l’administration de la justice.
à la demande du président du Tribunal, le registraire répondra à un reportage inexact si un membre du Tribunal fait l’objet d’une critique personnelle ou si l’information se rapportant au Tribunal ou à une de ses décisions est gravement dénaturée dans les reportages médiatiques.
Le registraire agira comme seule porte-parole du Tribunal.
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- Date modifiée :