Politique sur les ajournements

Protection contre les représailles. Votre droit, notre mission.

énoncé sur la politique sur les ajournements

Ce document est disponible en format PDF et il décrit la politique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs concernant la politique sur les ajournements.

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1. Objet

Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles prévoit que le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (le Tribunal) instruit les plaintes sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique. Les Règles de pratique (les Règles) du Tribunal ont pour objet de s’assurer que les parties ont la possibilité pleine et entière de prendre part à toute procédure, que les éléments de preuve et les observations sont communiqués en temps opportun et de façon efficace et que l’instruction des plaintes se fait sans formalisme et le plus rapidement possible. La présente politique énonce des lignes directrices afin de veiller à ce que toutes les parties à une plainte soient entendues dans un délai raisonnable et pour garantir une utilisation optimale des ressources du Tribunal.

La présente politique ne lie pas le Tribunal et celui-ci se réserve le droit d’y déroger eu égard aux circonstances et de la modifier.

2. Principes généraux

Il peut arriver que les parties demandent un ajournement de l’audience pour diverses raisons. Selon l’article 40 des Règles, le Tribunal peut ajourner une audience. En raison des difficultés que pose l’établissement du calendrier des audiences, le Guide de procédures du Tribunal prévoit que le Tribunal n’accorde des ajournements que dans les cas où des motifs sérieux et indépendants de la volonté des parties sont invoqués.

Le Tribunal fixe les audiences en consultation avec les parties. Le Tribunal s’attend à ce que les parties se préparent en vue de l’audience et qu’elles soient prêtes à procéder à la date prévue. Les ajournements peuvent constituer un gaspillage de ressources pour le Tribunal et les parties, et peuvent occasionner un préjudice important (y compris un délai) aux parties et à d’autres parties qui attendent que des dates d’audience soient fixées. Par conséquent, le Tribunal mise sur la préparation préalable à l’audience et sur les lignes directrices de la présente politique sur les ajournements.

Les parties désirant obtenir les services d’un avocat doivent communiquer avec celui-ci le plus tôt possible. Les audiences ne seront pas ajournées à cause de retards déraisonnables ou qui pouvaient être évités relativement à la recherche de services juridiques. Le nouvel avocat au dossier doit se plier aux délais établis préalablement.

Les engagements antérieurs et les vacances des avocats ne constituent pas toujours une justification pour ajourner une audience. Le Tribunal s’attend à ce qu’un collègue de l’avocat de la partie assiste à l’audience pour le compte de celle-ci.

Les requêtes présentées en vue d’obtenir un ajournement de l’audience ne sont pas systématiquement accueillies, même si toutes les parties consentent à l’ajournement. Le Tribunal examine la requête et décide s’il existe des motifs sérieux de consentir à l’ajournement, en fonction notamment des facteurs énoncés dans la présente politique.

Le Tribunal tient compte des droits des parties afin de veiller à ce que les questions en litige soient résolues rapidement, sans qu’il soit porté atteinte au droit des parties à une audience équitable.

3. Facteurs pris en considération

Le membre qui préside ou la formation collégiale peut tenir compte de tout facteur pertinent à la requête en ajournement, notamment :

  1. Les conséquences sur le régime qui protège contre les représailles les fonctionnaires qui font une divulgation;
  2. Le risque de porter préjudice ou de nuire aux parties si la procédure se déroule en l’absence d’éléments de preuve, et la question de savoir si l’ajournement est nécessaire pour accorder aux parties la possibilité de se faire entendre;
  3. La nature et la complexité des questions qui se rapportent à la procé
  4. La nature des éléments de preuve qui doivent être présenté
  5. Le nombre d’ajournements antérieurs qui ont été accordés et la durée de l’ajournement demandé;
  6. Le consentement des autres parties;
  7. La question de savoir si l’ajournement ne retarderait ou n’entraverait pas inutilement le déroulement de la procédure;
  8. Le délai qui a déjà été accordé aux parties pour la préparation de l’affaire;
  9. Les efforts démontrés par les parties pour procéder avec célérité;
  10. La conduite des parties qui consiste à se présenter à l’audience et à être prêtes pour l’audience et/ou la mesure dans laquelle le besoin d’un ajournement découle d’une action intentionnelle ou de la négligence de la partie qui présente la requê
  11. Les connaissances et l’expérience de l’avocat en ce qui concerne les procédures du même genre;
  12. Tout autre facteur précis, tel que les difficultés liées à l’établissement du calendrier des audiences.

La présente liste n’est pas exhaustive et variera en fonction de chaque affaire. Aucun de ces facteurs n’est décisif en soi. Le poids accordé aux facteurs pertinents peut changer selon les faits précis de l’affaire.

Lorsque le membre qui préside ou la formation collégiale accueille une requête en ajournement, le membre ou la formation peut imposer les conditions dans lesquelles se déroulera la suite de l’audience, y compris une condition selon laquelle les parties n’obtiendront aucun autre ajournement, sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Les ajournements ne sont pas habituellement accordés pour des raisons liées aux modes alternatifs de résolution des conflits.

Les parties doivent prendre pour acquis que tous leurs éléments de preuve et toutes leurs observations seront entendus à la date indiquée dans l’avis d’audience. Cela signifie que les parties doivent être prêtes à présenter leur preuve, à appeler et à interroger les témoins ainsi qu’à présenter leurs observations.

4. Procédure pour présenter une requête en ajournement

Une partie peut présenter une requête en ajournement lorsqu’il existe des motifs sérieux qui l’empêchent de procéder à l’audience à la date prévue. Selon les Règles, la partie présente la requête dans les meilleurs délais après avoir établi qu’il est nécessaire d’ajourner l’audience.

La partie qui demande un ajournement doit :

  1. Communiquer au préalable avec les autres parties afin de tenter d’obtenir leur consentement;
  2. Déposer une requête en ajournement au greffe du Tribunal et la fournir aux autres parties en même temps, avec les renseignements suivants :
    1. les motifs sérieux et indépendants de sa volonté qui justifient la requête;
    2. la position des autres parties à l’égard de la requête (c.-à-d., si les parties consentent ou non à l’ajournement);
    3. Tout autre critère que les parties estiment pertinent à l’égard de la requête en ajournement.

Il peut arriver que des circonstances exceptionnelles surviennent au dernier moment (par exemple le décès d’un membre de la famille proche ou d’autres motifs de compassion) et empêchent une partie de se conformer aux procédures énoncées ci-dessus. En pareilles circonstances, la partie doit aviser le registraire du Tribunal aussitôt qu’elle prend connaissance de la situation et en informe les autres parties. L’audience de l’affaire est maintenue à la date prévue, mais le membre qui préside ou la formation collégiale est mis au courant de la situation et, si le membre ou la formation a la conviction que les circonstances sont effectivement exceptionnelles, il ou elle peut ajourner l’audience.

Toutefois, une fois que l’audience a débuté, une requête en ajournement pour des raisons non prévues peut être présentée oralement. Le membre qui préside ou la formation collégiale examine si un ajournement est nécessaire pour que les parties aient une audience équitable. Le membre qui préside ou la formation collégiale peut rejeter une requête en ajournement lorsque la question peut être résolue par :

  1. Une courte pause;
  2. Des observations présentées après l’audience;
  3. Une modification du déroulement de la procé
  4. Toute autre directive que le membre qui préside ou la formation collégiale estime appropriée.

La partie qui ne consent pas à une requête en ajournement, déposée avant le début de l’audience, doit énoncer par écrit les raisons pour lesquelles elle s’oppose à la requête. La réponse écrite est envoyée au Tribunal et à la partie requérante. La copie de la réponse dont dispose le Tribunal doit comprendre les renseignements concernant le moment et la manière dont la partie a fourni la réponse à la partie requérante.

5. Réponse du Tribunal

Selon le temps dont il dispose, le Tribunal peut aviser les parties par écrit de sa décision concernant une requête en ajournement. Il peut également les aviser que les motifs sont « à venir ».

Lorsque le Tribunal rejette une requête en ajournement, il s’attend à ce que les parties et les avocats soient présents et prêts à procéder à l’audience.

Lorsque le Tribunal accueille une requête en ajournement, il fournit les motifs écrits de la décision dans laquelle il énonce toute condition dont l’ajournement est assorti et tout autre renseignement nécessaire à l’établissement d’une nouvelle date d’audience (article 40 des Règles).

Si la requête en ajournement a été présentée à l’audience et qu’elle a été rejetée, le membre qui préside ou la formation collégiale peut fournir des motifs écrits dans la décision définitive sur le fond de l’affaire. Si le membre qui préside ou la formation collégiale accueille la requête et le juge nécessaire, il ou elle peut fournir des motifs écrits de la décision lorsqu’une autre partie s’est opposée à la requête ou lorsque le membre qui préside ou la formation collégiale est d’avis que des motifs écrits peuvent être utiles.

6. Ajournement d’office d’une audience par le Tribunal

Il peut se faire que le Tribunal doive modifier la date d’une audience en raison de changements survenus dans le calendrier des audiences, de la maladie d’un membre ou d’autres circonstances. Dans ce cas, le Tribunal peut d’office ajourner une audience.

Si le Tribunal estime qu’il est nécessaire d’ajourner une audience à une autre date afin de veiller à ce qu’il soit adéquatement tenu compte des besoins d’une partie, et ce, à la demande de l’une des parties, l’audience initiale sera annulée, et les parties et leurs représentants seront avisés.

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Date modifiée :