Guide de procédures

Protection contre les représailles. Votre droit, notre mission.

Ce guide vous aidera à comprendre la procédure du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs (le Tribunal). Il est basé sur la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi) et sur les Règles de pratique que le Tribunal a adoptées. Comme la Loi et les Règles de pratique ne répondent pas à toutes les questions qui peuvent se poser lors d’une instruction devant le Tribunal, nous mettons le présent guide à votre disposition.

Le Guide contient de l’information générale seulement. Il n’a aucune valeur juridique et ne contient pas de conseils juridiques sur la façon dont une partie doit procéder. Si vous avez besoin de conseils juridiques, communiquez avec un avocat ou un autre représentant. Si vous avez des questions sur la procédure, communiquez avec le greffe du Tribunal, par téléphone au 613-943-8310, par télécopieur au 613-943-8325, ou par courriel, à l’adresse indiquée ci-dessous.

Courriel : tribunal@psdpt-tpfd.gc.ca.
Adresse postale :

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs Canada
90, rue Sparks, pièce 512
Ottawa (Ontario) K1P 5B4

Le Guide évolue sans cesse. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires pour que nous puissions l’adapter et ainsi mieux répondre à vos besoins.

Vous trouverez le texte intégral de la Loi et des Règles de pratique sur le site Internet du Tribunal. Vous y trouverez également les décisions du Tribunal, les avis d’audience et le Guide de procédure

Table des matières

Informations générales

Introduction

En tant que fonctionnaire, vous êtes encouragé à divulguer des actes répréhensibles qui peuvent se produire dans le secteur public.

Si, après avoir divulgué un acte répréhensible, vous croyez que des mesures de représailles ont été prises contre vous, vous pouvez porter plainte au Commissariat à l’intégrité du secteur public (le Commissariat). Par la suite, votre plainte pourrait être transmise au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs (le Tribunal). Pour connaître le processus de plainte en matière de représailles, veuillez consulter l’annexe II.

Le Tribunal a été créé en 2007, en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi). Le Tribunal est un organisme indépendant qui fonctionne presque comme une cour de justice. Il traite les plaintes en matière de représailles que lui transmet le commissaire à l’intégrité du secteur public (le commissaire). Si le Tribunal est d’avis que des représailles ont été exercées, il peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant. Le Tribunal peut également ordonner la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne identifiée comme ayant exercé les représailles.

Selon la Loi, le Tribunal est composé d’un président et de deux à six autres membres qui sont nommés par le gouverneur en conseil (par. 20.7(1) de la Loi). Les membres sont des juges de la Cour fédérale du Canada ou d’une cour supérieure d’une province. Lorsque le Tribunal reçoit une plainte, le président désigne un ou trois membres qui seront chargés d’instruire la plainte (par. 21.1(1) de la Loi).

Demande au Tribunal

Seul le commissaire peut saisir le Tribunal d’une plainte en matière de représailles. Le commissaire peut demander au Tribunal de décider si des représailles ont été exercées contre le plaignant et d’ordonner :

  • que des mesures de réparation soient prises en faveur du plaignant (al. 20.4(1)a) de la Loi) ou
  • que des mesures de réparation soient prises en faveur du plaignant et que des sanctions disciplinaires soient prises à l’encontre de la personne identifiée comme ayant exercé les représailles (al. 20.4(1)b) de la Loi)

Mesures de réparation

Suite aux représailles qu’aurait subies le plaignant, le Tribunal peut ordonner à l’employeur ou à l’administrateur compétent la prise de mesures de réparation suivantes (par. 21.7(1) de la Loi) :

  • de permettre au plaignant de reprendre son travail
  • de réintégrer le plaignant dans son poste ou de lui verser une indemnité si le lien de confiance ne peut être rétabli
  • de verser au plaignant une indemnité pour la perte de salaire qu’il a subie
  • d’annuler toute mesure disciplinaire prise contre le plaignant et lui verser une indemnité équivalant à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée
  • de rembourser au plaignant les dépenses et les pertes financières qui découlent directement des représailles
  • d’indemniser le plaignant, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et les douleurs causées par les représailles

Sanctions disciplinaires

Le Tribunal peut ordonner la prise de toute sanction disciplinaire, qui peut aller jusqu’à son congédiement, à l’encontre de toute personne identifiée comme ayant exercé des représailles (par. 21.8(1) de la Loi).

Parties

Une partie est une personne qui prend part à une affaire et qui a le droit de présenter des preuves et des arguments au Tribunal.

Lorsque l’instruction concerne la détermination de l’existence de représailles et la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant, les parties devant le Tribunal sont (par. 21.4(1) et (2) et par. 21.5(1) et (2) de la Loi) :

  • le commissaire
  • le plaignant
  • l’employeur ou l’ancien employeur du plaignant
  • la personne identifiée comme ayant exercé des représailles (selon le type d’ordonnance demandé par le commissaire, cette personne peut être une partie de plein droit ou se faire conférer ce statut par le Tribunal)

Lorsque l’instruction concerne la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne identifiée comme ayant exercé les représailles, les parties devant le Tribunal sont (par. 21.5(5) de la Loi) :

  • le commissaire
  • la personne identifiée comme ayant exercé des repréailles
  • la personne désignée par le Tribunal pour présenter des observations pour le compte de la personne ou de l’entité qui serait tenue d’exécuter l’ordonnance

Intervenants

Si une personne considère avoir un intárêt important dans l’instruction et veut être reconnue comme intervenant, elle peut présenter une requête à cet effet au Tribunal. Dans sa décision le Tribunal prendra en considération : si le requérant défendra une position qui n’est pas déjà soutenue devant le Tribunal, si l’intervention du requérant servira l’intérêt public ou celui de la justice ou si l’apport du requérant aidera le Tribunal à décider de la plainte. Si le Tribunal accorde le statut d’intervenant, il expliquera son rôle et indiquera la marche à suivre (règle 12).

Représentation

Une partie ou un intervenant peut être représenté(e) par un avocat ou par toute autre personne (par. 21.6(1) de la Loi). Si vous êtes une partie ou un intervenant et que vous voulez être représenté, vous devez en informer le greffe du Tribunal par écrit en fournissant le nom et les coordonnées de la personne qui vous représentera durant l’instruction. Après avoir reçu cette information, le greffe du Tribunal traitera directement avec votre représentant pour tout ce qui concerne la procédure (règle 7).

Procédures

Introduction

Les Règles de pratique du Tribunal ont pour objet que les parties aient la possibilité pleine et entière de prendre part à toute procédure, que les éléments de preuve et les observations soient divulgués en temps opportun et de façon efficace, et que l’instruction des plaintes se fasse sans formalisme et avec célérité (par. 21(1) de la Loi et règle 2). Malgré le contenu des Règles de pratique, le Tribunal conserve sa discrétion pour trancher toute question de procédure et de preuve (al. 21.2(1)e) de la Loi et règle 3).

Signification et dépôt de documents

De façon générale, toutes les communications écrites prévues aux Règles de pratique doivent être signifiées aux parties et intervenants (en fait, à leur représentant) et être déposées au greffe, accompagnées d’une preuve de signification (règle 7). En procédant ainsi, le greffe du Tribunal s’assure que toutes les parties et intervenants reçoivent l’information à laquelle ils ont droit.

Par signification, on entend que les documents ont été communiqués par l’un des moyens suivants (règle 9) :

  • télécopieur
  • courrier électronique
  • huissier
  • courrier recommandé
  • poste ordinaire
  • messager
  • en mains propres
  • tout autre mode ordonné par le Tribunal

La preuve de signification peut être établie au moyen (règle 11) :

  • d’une déclaration écrite signée par la personne qui a fait la signification
  • d’un affidavit de signification
  • d’un aveu de la partie qui a fait l’objet de la signification
  • d’une confirmation de réception par la personne qui a reçu un envoi par télécopieur ou par courrier électronique

Le dépôt se fait en postant ou communiquant le document au greffe du Tribunal à l’adresse suivante :

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs Canada
90, rue Sparks, pièce 540
Ottawa (Ontario) K1P 5B4

Requêtes

Une requête est une demande présentée au Tribunal afin qu’il rende une décision ou une ordonnance concernant une question qui se pose avant ou pendant l’audience (règle 13). Elle peut être présentée par une partie ou un intervenant ou toute personne désirant obtenir un statut de partie ou d’intervenant.

Une requête peut être présentée à tout moment avant que le Tribunal ne rende sa décision finale. Elle devrait être présentée dans les meilleurs délais après qu’il ait été décidé d’y recourir (règle 13). La requête doit être écrite, signifiée et déposée, à moins que le Tribunal permette de procéder autrement (règle 16). La requête précise la nature de l’ordonnance demandée et les motifs sur lesquels elle est fondée (règle 17).

Lorsqu’une partie a l’intention de demander une ordonnance de confidentialité à l’endroit d’un document ou d’une partie d’un document qu’elle entend déposer, elle dépose une requête écrite à cet effet au même moment que le dépôt du document. Dans sa requête, la partie spécifie quel renseignement ou document est visé par la demande, ainsi que le préjudice qui serait subi s’il y avait communication. Si le Tribunal accorde l’ordonnance, la partie requérante fournit au registraire une version caviardée du document visé avec la mention « NON CONFIDENTIEL » (règle 15).

Pour les requêtes communiquées par écrit, les autres parties et intervenants peuvent signifier leur réponse au plus tard 10 jours après la signification de la requête (règle 18). Si une partie ou un intervenant ne fournit pas sa réponse dans le délai prévu, le Tribunal rendra sa décision en se fondant sur l’information qu’il a reçue.

Pour les requêtes communiquées oralement, le Tribunal donnera des directives pour permettre aux parties et intervenants d’y répondre (règle 16).

Une fois le délai de réponse écoulé, le Tribunal décidera de la marche à suivre, examinera les observations, disposera de la requête et en informera les parties et intervenants.

Affidavits

Un affidavit est une attestation écrite de faits, confirmée par un serment ou par une affirmation solennelle devant une personne qui est autorisée à faire prêter serment et à recevoir les affirmations solennelles, tel : un avocat, un notaire ou un commissaire à l’assermentation.

C’est un document écrit qui contient les renseignements suivants :

  • un exposé concis de chacun des faits se rapportant à l’affaire (chacun des faits doit être décrit de façon très explicite dans des paragraphes distincts numérotés)
  • le nom, l’adresse, le titre / poste de la personne qui prête serment/fait l’affirmation solennelle
  • une déclaration indiquant que la personne qui prête serment/fait l’affirmation solennelle déclare que le contenu de l’affidavit est véridique au meilleur de sa connaissance
  • la signature de la personne qui fait l’affidavit, la date, le lieu et la signature de la personne qui prête serment/fait l’affirmation solennelle

Calculs des délais

Si le délai prévu dans les Règles de pratique se termine un samedi ou un jour férié, il est reporté au jour suivant qui n’est pas un samedi ou un jour férié (règle 4). Pour obtenir la liste des jours fériés, veuillez consulter l’annexe III.

Langues officielles

Dans sa demande au Tribunal, le commissaire donne son avis sur la ou les langue(s) officielle(s) (français et/ou anglais) qui devraient être utilisées durant l’instruction (règle 5).

Le Tribunal fournit ses services dans les deux langues officielles. Vous pouvez présenter vos documents dans la langue officielle de votre choix, peu importe celle qui sera utilisée à l’audience. Si vous voulez obtenir une interprétation simultanée au cours de l’audience, vous devez le demander par écrit au greffe au plus tard 10 jours avant la date prévue de l’audience (règle 38).

Si les documents sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français ou en anglais et d’un affidavit, c’est-à-dire une déclaration solennelle écrite, qui garantit que la traduction est fidèle (règle 8).

Les décisions et les ordonnances du Tribunal sont publiées dans les deux langues officielles. Elles sont affichées en français et en anglais sur le site Internet du Tribunal.

Heures d’ouverture

Les heures d’ouverture du greffe sont de 9h00 à 17h00, heure normale de l’Est, du lundi au vendredi. Bien que les heures d’audience du Tribunal devraient être similaires, elles pourraient différer, selon les circonstances. Dans un tel cas, les parties et intervenants en seront informés.

Déroulement de l’instruction

Introduction

L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et aussi rapidement que possible, tout en respectant les principes de justice naturelle et les Règles de pratique (par. 21(1) de la Loi et règle 2). à cet égard, les délais prévus dans les Règles de pratique sont impératifs.

à la lumière de l’ensemble des délais prévus dans les Règles de pratique, la période s’écoulant entre la réception de la demande d’instruction du commissaire et le début de l’audience de la plainte devrait être approximativement de 8 mois. Pour connaître les délais des Règles de pratique, veuillez consulter l’annexe IV.

Réception de la demande et signification

Lorsque le commissaire demande au Tribunal de traiter une plainte en matière de représailles, il signifie une copie de la demande à toutes les parties et dépose la demande auprès du registraire avec la preuve des significations (règle 7).

La demande du commissaire comprend (règle 5) :

  • le type d’ordonnance demandé
  • les motifs de la demande
  • une copie de la plainte et un résumé de son contenu
  • les coordonnées des parties et de leurs représentants
  • l’endroit où se tiendrait vraisemblablement l’audience
  • la ou les langues qui seraient vraisemblablement utilisées durant l’instruction
  • les dispositions spéciales qui seraient vraisemblablement à prendre durant l’instruction

Avis pour le début des délais et date préliminaire de l’audience

Après le dépôt de la demande du commissaire, le registraire envoie aux parties un avis qui correspond au début du calcul des délais prévus dans les Règles de pratique (règle 6).

à peu près au même moment, le registraire s’informe de la disponibilité des parties et de leur représentant afin de fixer préliminairement la date de l’audience. Considérant les délais prévus dans les Règles de pratique, la tenue de l’audience devrait normalement avoir lieu 8 mois après la réception de la demande d’instruction du commissaire.

Divulgation de la preuve

Le but de la divulgation est de permettre aux parties de partager avec les autres parties la preuve et la position qu’elles entendent présenter devant le Tribunal. Une instruction n’est pas une partie de cache-cache : une partie a le droit de connaître la preuve et la position des autres parties afin de pouvoir se préparer adéquatement. Une divulgation au début de l’instruction permet aux parties de ne pas être prise par surprise et, de ce fait, réduit les demandes potentielles d’ajournement. Cela a pour effet de favoriser la célérité de l’instruction du Tribunal.

En vertu de la Loi, le Tribunal procède à deux types d’instruction : celles relatives aux mesures de réparation à l’égard du plaignant (par. 21.4(1) de la Loi) et celles relatives aux sanctions disciplinaires à l’encontre de la personne identifiée comme ayant exercé des représailles (par. 21.5(1) de la Loi). Bien que les délais soient les mêmes, les deux instructions sont distinctes car les parties ne sont pas toutes les mêmes. à titre d’exemple, le plaignant est une partie aux instructions relatives aux mesures de réparation mais pas pour celles relatives aux sanctions disciplinaires. Ainsi, après que l’instruction relative aux mesures de réparations sera terminée, l’instruction relative aux sanctions disciplinaires débutera. Il s’agit d’un processus à deux volets.

A. Instruction relative aux mesures de réparation

Après la signification de l’avis du registraire relativement au début des délais, les parties doivent signifier et déposer un exposé des précisions (règle 19).

Un exposé des précisions d’une partie comprend (règle 20) :

  • les faits importants qu’elle cherche à établir à l’appui de la cause
  • sa position au sujet des questions de droit que soulève la cause
  • les mesures de réparation demandées
  • les documents qu’elle veut produire et pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué
  • la liste des documents qu’elle a ou avait en sa possession et qui sont pertinents à l’affaire
  • la liste de tous les témoins qu’elle a l’intention de citer (sauf les témoins experts)
  • les domaines et questions qui seront abordés par ses témoins experts

Les délais pour le dépôt des exposés de précisions sont les suivants (règle 21) :

Si vous êtes… vous devez signifier et déposer votre… … après l’avis du registraire
le commissaire exposé des préisions au plus tard 20 jours
le plaignant exposé des précisions au plus tard 35 jours
l’employeur exposé des précisions au plus tard 50 jours
partie adjointe exposé des précisions au plus tard 50 jours

Au plus tard 65 jours après la signification de l’avis du registraire, le commissaire et le plaignant peuvent déposer une réplique suite au dépôt de l’exposé de précision de l’employeur et des autres parties, selon le cas (règles 23 et 24).

Si des faits nouveaux ou des nouvelles questions sont soulevés dans des exposés de précisions déposés subséquemment, il est possible pour les parties qui ont déposé précédemment leur exposé des précisions de déposer un exposé des précisions supplémentaire qui traitera de ces nouveaux éléments. L’exposé de précision supplémentaire doit être signifié et déposé dans les 20 jours après la signification de l’exposé des précisons qui amène les nouveaux éléments (règle 25).

Après la tenue d’une conférence préparatoire (qui est décrite à la page 13 du présent Guide), le registraire envoie aux parties et aux intervenants, un avis d’audience pour les informer de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Cet avis doit avoir une période minimale de 65 jours (règle 37).

Après la réception de l’avis d’audience, les parties et intervenants (selon le cas) déposent les rapports d’experts. Ces rapports doivent (règle 26):

  • être datés et signés par l’expert
  • préciser le nom de l’expert, son adresse et ses titres de compétence
  • indiquer le sommaire du témoignage que l’expert entend présenter

Les délais pour le dépôt des rapports d’experts sont les suivants (règle 27) :

Si vous êtes… vous devez signifier et déposer… …avant l’audience
le commissaire le rapport de chaque expert au plus tard 60 jours
le plaignant le rapport de chaque expert au plus tard 40 jours
l’employeur le rapport de chaque expert au plus tard 20 jours
partie adjointe le rapport de chaque expert au plus tard 20 jours

Si une partie ou un intervenant constate qu’il ne s’est pas conformé aux exigences relatives à la divulgation, il peut présenter une requête afin de pouvoir corriger la situation. à cet égard, il est important de rappeler qu’à défaut d’obtenir l’autorisation du Tribunal, un élément non divulgué ne pourra être présenté à l’audience et un témoin non identifié ne pourra témoigner (règle 41).

B. Instruction relative aux sanctions disciplinaires

Après avoir rendu sa décision sur l’existence de représailles et son ordonnance relative aux mesures de réparation à l’endroit du plaignant, le Tribunal se penchera, le cas échéant, sur les sanctions disciplinaires qu’il pourrait ordonner à l’encontre de la personne identifiée comme ayant exercé les représailles (par. 21.5(4) de la Loi). Ceci implique donc une nouvelle instruction.

Après la signification de l’avis du registraire relativement au début du calcul des délais (règle 22), les parties doivent signifier et déposer un exposé des précisions (régle 19).

Un exposé des précisions d’une partie comprend (règle 20) :

  • sa position sur les sanctions disciplinaires recherchées
  • les documents qu’elle veut produire et pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué
  • la liste des documents qu’elle a ou avait en sa possession et qui sont pertinents à l’affaire
  • la liste de tous les témoins qu’elle a l’intention de citer (sauf les témoins experts)
  • les domaines et questions qui seront abordés par ses témoins experts

Les délais pour le dépôt des exposés de précisions sont les suivants (règle 22) :

Si vous êtes… vous devez signifier et déposer votre… …après la signification de la décision
le commissaire exposé des précisions au plus tard 20 jours
la personne désignée par le Tribunal exposé des précisions au plus tard 35 jours
la personne identifiée à la prise de représailles exposé des précisions au plus tard 50 jours

Au plus tard 65 jours après la signification de l’ordonnance, le commissaire peut déposer une réplique suite au dépôt de l’exposé des précisions de l’employeur, de la personne identifiée comme ayant exercé des représailles et des autres parties, selon le cas (règle 23).

Si des faits nouveaux ou des nouvelles questions sont soulevés dans des exposés de précisions déposés subséquemment, il est possible pour les parties qui ont déposé précédemment leur exposé des précisions de déposer un exposé des précisions supplémentaire qui traitera de ces nouveaux éléments. L’exposé de précision supplémentaire doit être signifié et déposé dans les vingt jours du dépôt de l’exposé des précisons qui amène les nouveaux éléments (règle 25).

Après la tenue d’une conférence préparatoire, le registraire envoie aux parties et aux intervenants, un avis d’audience pour les informer de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Cet avis doit avoir une période minimale de 65 jours (règle 37).

Après la réception de l’avis d’audience, les parties et intervenants (selon le cas), déposent les rapports d’experts. Ces rapports doivent (règle 26):

  • être datés et signés par l’expert
  • préciser le nom de l’expert, son adresse et ses titres de compétence
  • indiquer le sommaire du témoignage que l’expert entend présenter

Les délais pour le dépôt des rapports d’experts sont les suivants (règle 28) :

Si vous êtes… vous devez signifier et déposer… …avant l’audience
le commissaire le rapport de chaque expert au plus tard 60 jours
la personne désignée par le Tribunal le rapport de chaque expert au plus tard 40 jours
le personne identifiée à la prise de représailles le rapport de chaque expert au plus tard 20 jours

Si une partie ou un intervenant constate qu’il ne s’est pas conformé aux exigences relatives à la divulgation, il peut présenter une requête afin de pouvoir corriger la situation. à cet égard, il est important de rappeler, qu’à défaut d’obtenir l’autorisation du Tribunal, un élément non divulgué ne pourra être présenté à l’audience et un témoin non identifié ne pourra témoigner (règle 41).

Conférence préparatoire

Le Tribunal peut prévoir la tenue d’une conférence préparatoire afin de résoudre des questions de nature administrative ou procédurale ayant trait à l’instruction (règle 30). Cette conférence permet aux parties, aux intervenants et au Tribunal de se préparer en vue de l’audience.

Plusieurs questions peuvent être traitées lors de la conférence préparatoire. En voici quelques exemples :

  • l’admission de faits non contestés
  • la détermination du nombre de témoins afin d’éviter des éléments de preuve répétitifs
  • la détermination du déroulement de l’audience (l’ordre dans lequel le parties et intervenants présenteront leur preuve et leurs observations, ainsi que le temps prévu à cet effet)
  • le recours à des témoins experts
  • l’établissement de la date, de la durée et du lieu de l’audience
  • la nécessité de recourir à des services d’interprétation simultanée
  • le sort des requêtes déposées ou anticipées et qui doivent être abordées avant l’audience
  • toute autre question qui permettrait d’accélérer la procédure

Une conférence préparatoire peut se dérouler par téléconférence, par vidéoconférence ou en personne (règle 31). Avant de fixer le mode, le lieu et la date, le registraire peut consulter les représentants des parties et des intervenants afin de tenir compte de leurs préférences. Par la suite, les représentants seront avisés du mode, du lieu et de la date de la conférence préparatoire (règle 32). Il peut y avoir plusieurs conférences préparatoires.

Une conférence préparatoire est présidé par un membre du Tribunal et comprend les représentants des parties et intervenants. à cet égard, le Tribunal permet aux parties et intervenants d’y assister en tant qu’observateurs. La date pour une conférence préparatoire sera établie en fonction de la disponibilité des représentants.

Cahier d’autorités

Au plus tard 15 jours avant la date de l’audience, les parties et intervenants doivent signifier et déposer un cahier d’autorités, c’est-à-dire un cahier qui renferme des copies de dispositions législatives, de jurisprudence et d’autres textes juridiques auxquelles ils ont l’intention de se référer à l’audience. Les extraits pertinents de chaque texte doivent être surlignés. Les dispositions législatives et réglementaires fédérales doivent être reproduites dans les deux langues officielles (règle 29).

Assignation des témoins

à la suite d’une demande présentée par une partie, le Tribunal peut délivrer une citation à comparaître pour obliger un ou plusieurs témoin(s) à comparaître ou à produire un document au cours de l’audience (règle 33). La citation à comparaître doit être signifiée au(x) témoin(s) au moins 10 jours avant l’audience (règle 35).

Le Tribunal peut accorder des indemnités aux témoins assignés. Les montants sont les mêmes que ceux accordés par la Cour fédérale (par. 21.2(3) de la Loi). Ces indemnités sont payées par la partie qui assigne les témoins.

Audience du Tribunal

Lors de l’audience, le Tribunal entend les témoignages et les arguments des parties et intervenants pour déterminer si des représailles ont été exercées ou pas. Si les faits établis permettent d’établir qu’il est plus probable qu’improbable qu’il y ait eu des représailles, le Tribunal décidera que la plainte est fondée.

En vue de la tenue de l’audience, le registraire informe les parties et les intervenants de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. L’avis d’audience doit couvrir une durée minimale de 65 jours (règle 37). Le registraire tentera de choisir un lieu qui convient aux parties. Les audiences se tiennent généralement dans la ville la plus près de l’endroit où le plaignant travaille ou réside.

Les audiences sont publiques, ce qui implique une présence possible des médias. Le Tribunal peut tenir ses audiences à huis clos, c’est-à-dire sans que le public soit admis dans la salle d’audience, seulement si une partie le demande et en démontre la nécessité (art. 21.3 de la Loi).

Le Tribunal décide de toutes les questions procédurales relatives à l’audience. En cas d’absence d’une partie, le Tribunal peut tenir l’audience s’il est d’avis que la partie absente a été avisée de la tenue de l’enquête (règle 39).

Selon les circonstances, le Tribunal peut recourir à des moyens de télécommunication comme la téléconférence ou la vidéoconférence pour la tenue de l’audience ou d’une partie de celle-ci (règle 36).

Déroulement de l’audience

Le Tribunal est composé d’un ou de trois membres (par. 21.1(1) de la Loi). Le membre seul ou le président de la formation collégiale préside l’audience (par. 21.1(2) de la Loi). Le jour de l’audience, l’agent du greffe accueille les parties et les conduit dans la salle où aura lieu l’audience. L’agent du greffe ouvre l’audience et présente les membres du Tribunal. L’agent demande ensuite aux parties ou à leurs représentants de se pré ceux-ci se lèvent à tour de rôle pour ce faire. Après s’être assuré que l’avis d’audience a bel et bien été émis, le Tribunal peut procéder malgré l’absence de toute partie ou intervenant (règle 39). Le Tribunal invite ensuite chaque partie à faire un exposé initial dans lequel elle résume les principaux points qu’elle abordera au cours de l’audience.

A. Preuve

Après la présentation des exposés initiaux, le Tribunal invite les parties à appeler leurs témoins à la barre. Au début de chaque témoignage, le Tribunal procède à l’assermentation du témoin. L’ordre de présentation de la preuve devrait avoir été préalablement déterminé lors de la tenue de la conférence préparatoire. Selon les circonstances, le Tribunal peut en décider autrement.

L’ordre de présentation anticipé pour les instructions relatives à la détermination de l’existence des représailles et aux mesures de réparations devrait être le suivant : le commissaire, le plaignant, l’employeur et les autres parties. L’ordre de présentation anticipé pour les instructions relatives aux sanctions disciplinaires devrait être le suivant : le commissaire, la personne désignée par la Tribunal pour le compte de l’employeur, la personne identifiée comme ayant exercé les représailles et les autres parties. En ce qui concerne les intervenants, le Tribunal aura déterminé leur rôle et les procédures à suivre lors de l’octroi de leur statut (règle 12).

à tour de rôle, les parties et intervenants appellent leurs témoins à comparaître. Les témoins ordinaires parlent des faits dont ils ont une connaissance personnelle, alors que les témoins experts donnent des opinions qui sont liées à leur expertise.

Chaque témoin est tout d’abord interrogé par la partie qui l‘a convoqué : il s’agit de l’interrogatoire principal. Par la suite, les autres parties peuvent le contre-interroger, c’est-à-dire lui poser des questions en vue de remettre en doute son témoignage. La partie qui a appelé le témoin peut ensuite le réinterroger pour obtenir des précisions sur de nouvelles questions soulevées durant le contre-interrogatoire. Les membres du Tribunal peuvent poser des questions à tout moment.

Si une partie veut interroger une personne qui n’est pas en mesure d’assister à l’audience, elle peut présenter une requête afin de procéder à son interrogation avant l’audience. Si le Tribunal accorde la requête, il fixera les conditions d’exercice de l’interrogatoire (date, lieu, modalités et production de documents) (règle 42).

Il est important de rappeler que, pour éviter de prendre les autres parties par surprise et causer des demandes possibles d’ajournements, une partie ne peut soulever ou produire un élément qui n’a pas été mentionné dans son exposé des précisions (règle 41). à défaut d’obtenir une autorisation du Tribunal, une partie ne pourra amener des nouveaux faits ou de nouvelles positions, produire des nouveaux documents, faire témoigner un nouveau témoin ou produire un nouveau rapport d’expert.

B. Exclusion des témoins

Le Tribunal peut exclure de la salle d’audience tout témoin qui n’a pas encore fait sa déposition (règle 43). Le but de l’exclusion est d’empêcher un témoin d’être influencé par les témoins qui l’ont précédé. Une partie ou un témoin dont la présence est essentielle pour diriger un représentant ne peut être exclus, mais peut être appelés à témoigner avant les autres témoins. Personne ne doit communiquer avec les témoins exclus tant que ceux-ci n’auront pas terminé leur déposition (règle 44).

C. Plaidoiries

Lorsque les témoins ont été entendus, les parties et intervenants présentent leur argumentation. Chaque partie essaie de démonter en quoi les éléments de preuve et la jurisprudence, c’est-à-dire l’ensemble des décisions rendues par des cours de justice et des tribunaux, jouent en sa faveur.

à l’instar de la présentation de la preuve, l’ordre de présentation des arguments aura été déterminé lors de la tenue de la conférence préparatoire ou au début de l’audience. L’ordre de présentation des plaidoiries devait être similaire à celui de la présentation de la preuve.

Le Tribunal peut demander aux parties de produire une plaidoirie écrite, si cela peut accélérer le processus et éviter de prévoir d’autres dates d’audience pour la plaidoirie orale.

Le commissaire et le plaignant auront la possibilité de présenter une réponse à la fin de l’argumentation des autres parties et intervenants. Leur réponse pourrait également être faite par écrit.

Une fois que le Tribunal a entendu tous les plaidoiries, l’audience est terminée.

D. Ajournement

Si l’audience ne peut se poursuivre pour quelques motifs que ce soient, le Tribunal peut ajourner l’audience et fixer d’autres dates et les conditions pour sa continuation (règle 40). En raison des difficultés que pose l’établissement du calendrier des audiences, le Tribunal n’accorde des ajournements que dans les cas où des motifs sérieux et indépendants de la volonté des parties sont invoqués.

Décision

Après avoir examiné tous les documents et les témoignages, le Tribunal déterminera quelle importance il accorde à la preuve et aux arguments présentés. Par la suite, le Tribunal rendra une décision écrite le plus rapidement possible. Cette décision contiendra les motifs sur lesquels le Tribunal se base pour en arriver à sa décision. Les décisions du Tribunal sont définitives et ne peuvent être portées en appel.

La décision sera transmise aux parties et aux intervenants. Elle sera affichée sur le site Web du Tribunal dès qu’elle sera disponible dans les deux langues officielles.

Après la décision

Exécution des décisions

S’il appert qu’une ordonnance du Tribunal ne sera pas exécutée, une partie peut demander au commissaire de déposer une copie certifiée de l’ordonnance auprès de la Cour fédérale. En déposant l’ordonnance, celle-ci devient une ordonnance de la Cour fédérale qui peut être exécutée (art. 21.9 de la Loi)

Contrôle judiciaire

Les décisions du Tribunal sont finales et sans appel. Cependant, si une partie est d’avis que le Tribunal a agi sans compétence, de façon contraire à la loi, n’a pas observé les principes de justice naturelle ou a émis une décision finale entachée d’une erreur de droit ou de fait, elle peut demander à la Cour d’appel fédérale d’effectuer un contrôle judiciaire de la décision (al. 28(1)q) de la Loi sur les Cours fédérales). La partie doit présenter sa demande dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision du Tribunal lui a été communiquée (règle (par. 18.1(2) et 28(2) de la Loi sur les Cours fédérales). Si la Cour d’appel fédérale accorde la demande de contrôle judiciaire, la décision sera retournée au Tribunal pour qu’il rende une nouvelle décision.

Annexe I : Glossaire

Acte répréhensible :
Une contravention d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial, un usage abusif des fonds ou des biens publics, un cas grave de mauvaise gestion, le fait de causer un risque grave et précis pour la vie, la santé et la sécurité des gens ou pour l’environnement, une contravention grave d’un code de conduite et le fait d’ordonner ou de conseiller la commission d’un acte répréhensible.
Agent du greffe :
Employé du greffe affecté à un dossier dont est saisi le Tribunal. L’agent du greffe est le point de contact entre les parties et le Tribunal.
Argument :
Déclaration par laquelle une partie tente de persuader le Tribunal d’en arriver à une conclusion particulière. On l’appelle aussi « discussion juridique » ou « argument de droit ».
Audience :
Séance au cours de laquelle les parties présentent leur preuve et argumentation au Tribunal.
Avis d’audience :
Avis que le registraire envoie aux parties et aux intervenants pour les informer de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
Cahier d’autorités :
Cahier renfermant des copies des lois, de la jurisprudence et d’autres textes juridiques faisant autorité qu’une partie a l’intention d’invoquer pendant l’audience.
Citation à comparaître :
Document juridique par lequel on oblige une personne à comparaître à l’audience pour y témoigner ou pour y produire un document.
Conférence préparatoire :
Rencontre que le Tribunal tient avant l’audience avec les parties et intervenants pour résoudre des questions de nature administrative ou de procédure relatives à l’instruction.
Contre-interrogatoire, contre-interroger :
Interrogatoire d’un témoin par une autre partie (ou son représentant) afin de remettre en doute son témoignage.
Divulgation de la preuve :
Communication de tous les éléments de preuve pertinents aux autres parties avant l’audience. Cette étape permet d’éviter des surprises lors de l’audience.
Greffe :
Bureau qui fournit un soutien administratif au Tribunal. Il est aussi responsable des contacts entre les parties et le membre instructeur.
Intervenant :
Personne qui a un intérêt important dans une procédure et qui est reconnue en tant qu’intervenant par le Tribunal. Généralement, l’intervenant ne présente que des arguments devant le Tribunal.
Membre instructeur :
le membre ou les membres du Tribunal désigné(s) par le président pour instruire une plainte en matière de représailles.
Mesure de réparation :
Mesure prise pour réparer les torts causés au plaignant à la suite de représailles exercées contre lui.
Partie :
Personne qui peut être touchée directement par l’ordonnance du Tribunal. Une partie a le droit de présenter des éléments de preuve et des arguments devant le Tribunal.
Plaignant :
Personne qui prétend que des représailles ont été exercées contre elle.
Preuve :
Documents et témoignages présentés par les parties à l’appui de leurs déclarations des faits.
Principes de justice naturelle :
Principes juridiques qui comprennent le droit d’être entendu, le droit d’être représenté, le droit à un traitement impartial et le droit à une décision motivée.
Registraire :
Personne responsable de l’administration du greffe et de son personnel.
Réplique :
Réponses du commissaire et du plaignant à tout nouvel élément soulevé dans les exposés des précisions des autres parties.
Représailles :
Toute mesure prise en vue de punir une personne qui a divulgué un acte répréhensible. Les représailles peuvent être une sanction disciplinaire, une rétrogradation, une perte d’emploi, une mesure qui porte atteinte à un emploi ou à des conditions de travail ou, le fait de menacer de prendre l’une ou l’autre de ces mesures.
Requête :
Demande présentée au Tribunal afin qu’il rende une décision ou une ordonnance concernant une question de procédure et de preuve qui est soulevée avant ou pendant l’audience.
Sanction disciplinaire :
Mesure prise contre la personne ou les personnes identifiées comme ayant exercé des représailles.
Signification, signifier :
Envoyer un document à quelqu’un par l’un des moyens suivants : télécopieur, courriel, huissier, courrier recommandé, poste ordinaire, messager, en personne ou tout autre moyen ordonné par le Tribunal.
Témoignage, témoigner :
Déclarations qu’un témoin fait sous serment (ou déclaration solennelle) lors de l’audience.
Témoin :
Personne qui rapporte des faits ou qui dépose des documents lors de l’audience.

Annexe II : Schéma du processus lié aux représailles

Annexe II: Schéma du processus lié aux représailles

Annexe III : Liste des jours fériés

Selon la Loi d’interprétationNote de bas de page 1 les jours qui suivent sont fériés :

  • le dimanche;
  • le jour de l’An;
  • le Vendredi saint;
  • le lundi de Pâques
  • le jour de Noël
  • la Fête de Victoria (fête de la Reine);
  • la fête du Canada;
  • le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail;
  • le Jour du Souvenir;
  • l’Action de grâces
  • tout jour fixé comme jour de prière ou de deuil national;
  • tout jour fixé par le lieutenant-gouverneur d’une province comme un jour férié pour cette province;
  • tout jour fixé par une ville ou une municipalité comme un jour férié municipal.

Annexe IV : Délais dans les règles de pratique (TPFDAR)

Annexe IV: Délais dans les règles de pratique (TPFDAR)

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Date modifiée :