Intervenants

Protection contre les représailles. Votre droit, notre mission.

Tableau des intervenants
nommés dans la LPFDAR

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs Canada
Février 2012

Les opinions présentées dans ce document ne représentent pas nécessairement celles du Tribunal ou de ses membres. Ce document est fourni à titre informatif seulement.

PDF Document Tableau des intervenants nommés dans la LPFDAR

La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (LPFDAR) mentionne de nombreux intervenants. Ces intervenants ont un rôle à jouer à différentes étapes du processus de divulgation. Voici ces intervenants :

Tableau des intervenants nommés dans la LPFDAR

Intervenants Les intervenants et leurs responsabilités Mission selon la LPFDAR Participation des intervenants Dispositions pertinentes de la LPFDAR Loi constitutive
Administrateurs généraux

L’administrateur général est le premier dirigeant d’un élément du secteur public ou le titulaire d’un poste équivalent (art 2(1) LPFDAR).

Son mandat diffère selon l'organisation au sein de laquelle il a été nommé.

Il a pour mission d'établir des mécanismes internes pour s’occuper des divulgations faites par des fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable.

Selon para 6(1) de la LPFDAR, les premiers dirigeants et les administrateurs généraux d'organisations du secteur public sont tenus d'établir un code de conduite qui tient compte de leur milieu de travail et de leur mandat.

L’administrateur général est tenu d’établir des mécanismes internes pour s’occuper des divulgations que peuvent faire en vertu de la LPFDAR les fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable (para 10(1)).

L'administrateur général doit désigner un agent supérieur chargé de prendre connaissance des plaintes (para 10(2)).

L'administrateur général doit protéger l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible (alinéa 11(1) (a)).

L'administrateur général doit établir des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation d'actes répréhensibles et doit mettre promptement à la disposition du public des renseignements faisant état de l'acte répréhensible et des recommandations, le cas échéant (alinéa 11(1)b), c)(i), (ii)).

Définition para 2(1)

Code de conduite para 6(1)

Mécanismes applicables aux divulgations art 10

Obligations de l’administrateur général art 11

Voir la loi constitutive de l'organisation publique et la définition du premier dirigeant.

Agents supérieurs

L'agent supérieur appuie le premier dirigeant et l'administrateur général.

L'agent supérieur est chargé de recevoir les divulgations et est responsable de la mise en ɶuvre de la LPFDAR dans son organisation.

Par exemple, l'agent supérieur enquête sur les allégations d'actes répréhensibles en milieu de travail et présente des recommandations à l'administrateur général.

Il a pour mission de s'assurer que son organisation respecte, à tous les échelons, les valeurs du secteur public.

L'agent supérieur désigné dans chaque organisation du secteur public est chargé de prendre connaissance des divulgations d'actes répréhensibles faites par les fonctionnaires dans son organisation et d'y donner suite (para 10(2)).

Il doit y donner suite d’une façon qui soit compatible avec les attributions qui lui sont conférées par le code de conduite établi par le Conseil du Trésor (para 10(2)).

Un fonctionnaire peut divulguer tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qui peut démontrer que l'on a demandé à un fonctionnaire de commettre un acte répréhensible.

Le fonctionnaire peut faire une divulgation :

  1. à son supérieur hiérarchique;
  2. à l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont le fonctionnaire fait partie (art 12).

Rôle de l'agent supérieur para 10(2)

Responsable des divulgations art 12

LPFDAR

Commissaire à l’intégrité du secteur public (CISP)

Le Commissariat à l’intégrité du secteur public a pour mandat d’offrir aux fonctionnaires et au grand public un mécanisme sûr, confidentiel et indépendant pour divulguer des renseignements concernant des actes répréhensibles pouvant avoir été commis dans le secteur public fédéral.

Le Commissariat fait enquête sur des actes répréhensibles allégués et sur des plaintes de représailles. Il protège aussi contre des représailles les fonctionnaires divulgateurs ainsi que ceux qui ont collaboré de bonne foi à une enquête menée dans le cadre de la LPFDR.

Le Commissariat traite de façon confidentielle, indépendante et efficace :

  • la divulgation d’actes répréhensibles dans le secteur public fédáral fait par des fonctionnaires ou des membres du public;
  • les plaintes de représailles présentées par des fonctionnaires ou d’anciens fonctionnaires.

Le Commissariat peut directement recevoir les divulgations faites par les fonctionnaires (art 13).

Pouvoirs du commissaire :

Le commissaire peut proroger le délai lié au dépôt de la plainte s’il l’estime appropriée (para 19.1 (3)).

Le commissaire peut refuser de statuer sur une plainte pour de nombreux motifs (art 19.3).

Le commissaire peut nommer un conciliateur (para 20(2)).

Le commissaire doit approuver ou rejeter les modalités du règlement élaboré par un conciliateur (art 20.2). Si le règlement est approuvé, la plainte est rejetée.

Si le commissaire est d’avis que l’instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il lui demande de décider si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant (art 20.4).

Dans les instances devant le Tribunal, le commissaire doit adopter l'attitude qui est dans l'intérêt public (para 21.6(2)).

Dans le cadre de ses attributions, le commissaire doit notamment :

  1. fournir des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations et à la tenue des enquêtes;
  2. recevoir, consigner et examiner les divulgations d'actes répréhensibles;
  3. mener les enquêtes sur les divulgations en nommant des enquêteurs;
  4. veiller à ce que les droits en matière d'équité procédurale et de justice naturelle soient respectés;
  5. protéger l'identité des personnes mises en cause par une divulgation;
  6. établir des procédures à suivre pour le traitement des divulgations;
  7. examiner les résultats des enquêtes et faire rapport de ses conclusions au divulgateur d’acte répréhensible et à l’administrateur général concerné;
  8. présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre;
  9. recevoir et examiner les plaintes à l’égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.

Le commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête (art 24).

Définition de commissaire Para 2(1)

Divulgation au commissaire art 13

Procédure liée aux plaintes art 19.1 à 20.6

Demande faite au Tribunal art 20.4

Attribution du commissaire art 21.6(2) et 22

Dépôt d'ordonnances à la Cour fédérale art 21.9

Refus de faire enquête art 24

Enquêtes art 26 à 35

Rapports art 36 à 38

Nomination du commissaire art 39 à 39.3

Confidentialité art 43 et 44

Immunité du commissaire art 45 à 47

Divulgation de renseignements art 48 à 50

LPFDAR

Enquêteurs du Commissariat à l’intégrité du secteur public

Nommer par le commissaire pour enquêter sur une plainte.

L'enquête est menée, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.

Au moment de commencer l’enquête, l’enquêteur informe l’administrateur général de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la plainte (para 19.8(1)).

L'enquêteur doit avoir accès à tout bureau et obtenir l’aide et les renseignements nécessaires en cours d'enquête (para 19.9(1)).

L'enquêteur doit présenter un rapport au commissaire s'il est incapable de terminer son enquête faute de collaboration (para 19.9(2)).

L'enquêteur doit présenter un rapport au commissaire après la fin de l'enquête (art 20.3).

Nomination d'un enquêteur para 19.7(1)

Pouvoirs et obligations de l'enquêteur art 19.7 à 20

Présentation du rapport définitif art 20.3

LPFDAR

Conciliateur

Le rôle du conciliateur est de tenter d'en arriver à un règlement de la plainte déposée auprès du commissaire.

La conciliation est un mode alternatif de règlement des conflits dans le cadre duquel les parties à un litige conviennent d'avoir recours aux services d'un conciliateur; ce dernier rencontre par la suite les parties séparément afin d'essayer de régler leurs différends.

Le conciliateur a pour mission de faire diminuer la pression, d'améliorer la communication, d'interpréter certaines questions, de fournir de l'aide technique et d'examiner des pistes de solutions pour en arriver à un règlement à l'amiable.

Au cours de l’enquête, l’enquêteur peut recommander au commissaire de nommer un conciliateur chargé de tenter d’en arriver à un règlement de la plainte (para 20(1)).

Le conciliateur n’est un témoin ni compétent ni contraignable à l’instruction (para 21.2(2)).

Nomination d'un conciliateur art 20

Conciliateur à titre de témoin para 21.2(2)

LPFDAR

Vérificateur général du Canada

En tant qu'agent du Parlement, le vérificateur général du Canada vérifie les ministères et les organismes fédéraux, la plupart des sociétés d’état et de nombreuses autres organisations fédérales. Il fait rapport, publiquement, à la Chambre des communes, sur des questions qui, selon lui, devraient être portées à son attention.

Le Bureau du vérificateur général du Canada effectue, en toute indépendance, des missions de vérification et des examens qui fournissent information, assurance et avis objectifs au Parlement. Le vérificateur général vise ainsi à améliorer le contrôle parlementaire sur les deniers publics et à encourager l'emploi des meilleures méthodes de gestion dans l'administration publique.

Suivant la LPFDAR, le vérificateur général peut recevoir les divulgations d'actes répréhensibles ayant trait au Commissariat (art 14).

Divulgation faite au vérificateur général art 14

Loi sur le vérificateur général, LRC 1985, ch A17

Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch F11

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs

Le Tribunal protège les fonctionnaires en entendant les plaintes de représailles qui lui sont renvoyées par le commissaire à l’intégrité du secteur public.

Le Tribunal est composé de juges de la Cour fédérale qui ont le pouvoir d’accorder des mesures de réparation aux plaignants et d’ordonner des sanctions disciplinaires à l'encontre des personnes qui ont exercé des représailles.

Le Tribunal peut ordonner la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant et la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre des personnes qui ont exercé les représailles.

Le Tribunal ne participe d’aucune façon au processus de divulgation d’actes répréhensibles. Les fonctionnaires peuvent divulguer des actes répréhensibles à leur supérieur hiérarchique, à l’agent supérieur désigné dans leur organisation ou au commissaire à l’intégrité du secteur public.

Dans une décision rendue par le Tribunal (2011-TP-02) le Tribunal a exposé les cinq étapes suivantes que le Tribunal suit dans le cadre de ses instances :

  1. La réception par le Tribunal de la demande présentée par le commissaire.
  2. La tenue de l'audience lors de laquelle la preuve constituant le fondement de la demande est présentée.
  3. La décision du Tribunal quant à savoir si des représailles ont été exercées.
  4. La décision du Tribunal sur les mesures de réparation (le cas échéant).
  5. La décision du Tribunal sur les sanctions disciplinaires (le cas échéant).

Le Tribunal a pour mission de contribuer à l’amélioration d’une culture de l’éthique au sein de la fonction publique grâce au traitement opportun et impartial des plaintes.

Le Tribunal est composé d’un président et de deux à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province (art 20.7).

Le Tribunal est actuellement composé de trois membres. Ils sont tous juges de la Cour fédérale.

La durée maximale du mandat des membres est de sept ans et ils occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges (para 20.7(2)).

Le Tribunal tient ses réunions au Canada, aux dates, à l’heure et au lieu qu’il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux (art 20.9).

L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (para 21(1)).

La décision du membre ou de la formation collégiale constitue une décision du Tribunal (art 21.1).

Le Tribunal motive par écrit sa décision dans les meilleurs délais (para 21.5(3)).

Les membres ou la formation collégiale ont le pouvoir :

  • d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître;
  • de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment;
  • de faire prêter serment;
  • de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements;
  • de modifier les délais prévus par les règles de pratique; et
  • de trancher toute question de procédure ou de preuve (art 21.2).

Les séances peuvent être tenues à huis clos sur demande de toute partie qui en démontre la nécessité (art 21.3).

Si le Tribunal conclut que des représailles ont été exercées, il peut ordonner la prise des mesures de réparation indiquées (art 21.7).

Le Tribunal peut aussi ordonner la prise de sanctions disciplinaires (art 21.8).

Demande faite au Tribunal art 20.4

Constitution du Tribunal art 20.7 et 21.8

Procédures art 21

Désignation des membres art 21.1

Pouvoirs des membres art 21.2

Audience à huis clos art 21.3

Décision quant aux représailles art 21.4

Motifs de la décision art 21.5(3)

Mesures de réparation art 21.7

Ordonnance sur les sanctions disciplinaires art 21.8

LPFDAR

Président

Le président, bien qu'il reste membre de la Cour fédérale, agit à titre de président et de membre du Tribunal de façon ponctuelle.

Le rôle du président consiste notamment à statuer sur les demandes présentées au Tribunal par le commissaire et à désigner les membres pour qu'ils statuent sur les demandes.

Ses responsabilités se limitent aux fonctions judiciaires du Tribunal.

La mission du président est de veiller à ce que les membres du Tribunal instruisent les plaintes sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

Le président est nommé par le gouverneur en conseil (art 20.7).

Le président du Tribunal peut établir les règles de pratique du Tribunal (art 21(2)).

Sur réception de la demande du commissaire, le président du Tribunal désigne un membre ou une formation de trois membres qu’il charge de l’instruction (art 21.1(1)).

Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres instructeurs (para 21.1(2)).

Nomination du président art 20.7

Règles de pratique para 21(2)

Désignation des membres art 21.1

LPFDAR

Greffe du Tribunal

Le greffe du Tribunal appuie tous les aspects des activités du Tribunal pour veiller à ce que le Tribunal puisse tenir des audiences. Le greffe reçoit et conserve les demandes, les documents et les ordonnances dans l'ensemble des instances dont est saisi le Tribunal.

Les bureaux du greffe sont situés dans la région de la capitale nationale.

Le greffe est considéré être un ministère, et il doit présenter un rapport au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Patrimoine canadien.

La mission du greffe est de fournir des services administratifs et un soutien efficaces au Tribunal afin qu'il puisse exercer ses fonctions.

Le greffe a un bureau dans la région de la capitale nationale (para 20.8(1)).

Administration art 20.8

LPFDAR

Registraire du Tribunal

Le registraire est l'administrateur général du greffe du Tribunal. Des pouvoirs et des responsabilités ont été délégués au registraire pour qu'il s'acquitte de son rôle.

Des pouvoirs ont été délégués au registraire dans trois domaines différents : les finances, les ressources humaines et l'acquisition de biens.

La mission du registraire est de gérer efficacement le greffe grâce aux pouvoirs qui lui ont été délégués.

Comme les autres employés du greffe, le registraire est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (para 20.8(2)).

Nomination para 20.8(2)

LPFDAR

Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch 22, art 12 et 13

Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch F-11

Parlement (Chambre des communes et Sénat)

Au Canada, c'est le Parlement qui est chargé d'élaborer les lois. Le pouvoir exécutif, formé de la reine, du premier ministre, du Cabinet, et des ministères du gouvernement, met les lois à l’exécution. Le pouvoir législatif conçoit les lois, et le pouvoir judiciaire, qui ne fait pas partie du Parlement, les applique.

Le Sénat étudie, modifie et rejette ou approuve les projets de lois adoptés par la Chambre des communes.

La Chambre des communes assure le lien entre la population canadienne et son Parlement. Les députés créent des lois et aident leurs électeurs à résoudre des problèmes. Ils ont pour mission de travailler au sein de la structure du Parlement et de leur parti pour prendre des décisions dans l’intérêt du Canada.

Les rapports annuels, les rapports sur les cas et les rapports spéciaux du commissaire sont présentés aux présidents des deux chambres du Parlement qui les déposent par la suite dans leur chambre respective (para 38(3.3)).

Les rapports du commissaire sont renvoyés après leur dépôt, devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de l’examen de ces rapports (para 38(4)).

Dépôt du rapport para 38(3.3)

Renvoi au comité pour examen para 38(4)

Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch 11 (R. U.)

Cour fédérale

La Cour fédérale est une cour nationale de première instance. Elle entend et règle les litiges qui relèvent de la compétence fédérale, y compris les réclamations contre le gouvernement du Canada, les actions civiles touchant les domaines assujettis à la réglementation fédérale ainsi que les demandes de contrôle judiciaire.

Les contrôles judiciaires servent à contester les décisions du gouvernement fédé le demandeur plaide dans le cadre d’un contrôle judiciaire qu'il y a eu une erreur dans la décision ou que la décision n'était pas équitable ou raisonnable. On peut présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale afin de contester le rapport du commissaire ou le rejet d'une plainte.

L'objectif de la Cour fédérale est d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

Afin de faire exécuter un règlement approuvé par le commissaire, le commissaire ou une partie au règlement peut présenter une demande d'ordonnance à la Cour fédérale (para 20.2(4)).

Le commissaire peut, à la demande d'une partie, déposer une ordonnance du Tribunal à la Cour fédérale (para 21.9(1)).

L’ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle (para 21.9(2)).

Il peut être justifié de présenter une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale dans les circonstances suivantes :

  1. pour que le rapport du commissaire soit contrôlé;
  2. pour que le rejet de la plainte par le commissaire soit contrôlé (art 51.2).

Ordonnance concernant le règlement para 20.2(4)

Dépôt d’ordonnance à la Cour fédérale art 21.9

Contrôle judiciaire art 51.2

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch F-7

Cour d’appel fédérale

La Cour d'appel fédérale est une cour bilingue itinérante, en ce sens qu’elle siège et qu’elle traite les affaires partout au Canada.

La Cour d'appel fédérale a une double compétence de contrôle judiciaire et d'appel.

L'objectif de la Cour d'appel fédérale est d'apporter une solution aux litiges qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

La Cour d'appel fédérale a la compétence pour entendre les demandes de contrôle judiciaire présentées à l'encontre des décisions des conseils, commissions et tribunaux fédéraux énumérés aux alinéas 28(1) a) à q) de la Loi sur les Cours fédérales.

L’alinéa 28(1)q) de la Loi sur les Cours fédérales donne à la Cour d’appel fédérale compétence pour entendre les demandes de contrôle judiciaire des décisions rendues par le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs créé par la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

Contrôle judiciaire des décisions du Tribunal par la Cour d’appel fédérale al. 28(1)(q) de la Loi sur les Cours fédérales

En ce qui a trait à l'alinéa 51.2(1)c), de la LPFDAR, tout contrôle judiciaire d'une décision rendue par le Tribunal doit être entendu par la Cour d'appel fédérale.

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch F7

Conseil du Trésor

Le Conseil du Trésor est chargé de l'imputabilité et de l'éthique, de la gestion des finances, du personnel et de l'administration, de la fonction de contrôle ainsi que de l'approbation des règlements et de la plupart des décrets en conseil.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor soutient le président du Conseil du Trésor dans la promotion de pratiques éthiques aux termes de la LPFDAR.

Promouvoir la fonction publique fédérale comme un milieu de travail exemplaire, où les employés professionnels et compétents sont formés et motivés à donner des services à la population canadienne. élaborer des cadres de gestion, soutenir la gestion dynamique du risque et habiliter les partenaires à gérer les ressources et à rendre compte des résultats. Guider la saine gestion des ressources dans le gouvernement en se préoccupant des résultats et de l'optimisation des ressources.

La LPFDAR exige que le Conseil du Trésor établisse un code de conduite du secteur public applicable aux ministères et aux organismes fédéraux ainsi qu'aux autres organisations telles que les sociétés d'état.

Code de conduite para 5 (1) Le Conseil du Trésor a établit un code de conduite applicable au secteur public.

Les pouvoirs dont dispose le Conseil du Trésor lui sont conférés par un certain nombre de lois qui fixent le cadre de gestion du gouvernement, notamment : la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur le vérificateur général, la Loi sur l'équité en matière d'emploi, la Loi sur la gestion des finances publiques, la LPFDAR

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Date modifiée :