Publicité des débats judiciaires

Protection contre les représailles. Votre droit, notre mission.

Conseil des tribunaux administratifs canadiens (CTAC)

« Mon nom est Untel » :
La vie privée, la confidentialité et le principe de la publicité des débats judiciaires dans les tribunaux administratifs
Calgary, Alberta
Du 13 au 15 mai 2012
Par Virginia Adamson

Table des matières

Marteau en bois

Fondements historiques du principe de la publicité des débats judiciaires

  • Règle générale : le nom d’une partie ou d’un témoin n’est pas « Untel ».
  • Responsabilité d’une personne à l’égard du public relativement à ses propos.
  • Dans les procédures judiciaires, le secret est l’exception et la publicité est la règle.
  • Encourage la recherche de la vérité.
  • Améliore de manière générale la qualité des témoignages.
  • Suscite dans l’esprit du témoin une « incitation à ne pas mentir ».
  • Les médias représentent le public dans les instances judiciaires.

Le principe de la publicité des débats judiciaires

  • La partie qui demande la restriction de l’accès du public a la charge d’établir que le principe de la publicité des débats judiciaires ne devrait pas s’appliquer.
  • Le principe s’applique aux audiences et aux actes de procédure :
    • « L’un des principes fondamentaux de notre système judiciaire et de notre régime politique démocratique consiste dans le fait que les audiences et les décisions des tribunaux ainsi que les actes de procédure et les éléments de preuve doivent être accessibles au public. » Grace Singer c. Canada (Procureur Général), 2011 CAF 3.
  • Le principe ne peut être transgressé que dans des circonstances limitées.
  • Le principe est reconnu par la Charte à l’alinéa 2b) :
    • Chacun a les libertés fondamentales suivantes : (…)
    • b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
    • (…)
  • Le critère des arrêts Dagenais/Mentuck vise l’atteinte d’un équilibre entre le droit à la liberté d’expression, l’administration de la justice et le droit à la protection de la vie privée.
  • Dans l’arrêt Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 RCS 522, la CSC a adapté le critère établi dans les arrêts Dagenais/Mentuck :
    • [une restriction sur le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique que si :]
    • elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;
    • ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables.

Le principe de la publicité des débats judiciaires et les tribunaux administratifs

  • Une démarche fonctionnelle, qui tient compte du continuum des fonctions judiciaires et quasi judiciaires, semble indiquer la nécessité d'établir un équilibre entre les considérations relatives à la protection de la vie privée et le principe de la publicité des débats judiciaires.
  • Les facteurs pourraient comprendre : le mandat et les valeurs qui y sont sous-jacentes, l'assujettissement à l'obligation d'équité, l'exercice des fonctions quasi judiciaires et le caractère contradictoire des débats judiciaires.

Application du principe de la publicité des débats judiciaires aux tribunaux administratifs

  • Southam Inc c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1987] ACF no 658 (QL) :
  • … les tribunaux créés par la loi et qui exercent des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires donnant lieu à des procédures contradictoires qui entraînent des décisions quant aux droits des parties, participent vraiment à l’« administration de la justice ».
  • Le crédit accordé à ces tribunaux exige qu’on ait confiance dans leur intégrité et qu’on comprenne leur mode de fonctionnement, ce qui ne saurait s’accomplir que dans la mesure où le public aura accès à leurs séances.
  • Germain c Saskatchewan (Automobile Injury Appeal Commission), 2009 SKQB 106 (disponible sur CanLII) :
    • Le principe de la publicité des débats judiciaires s’applique aux tribunaux quasi judiciaires.
    • Le principe ne se limite pas seulement aux tribunaux, mais s’applique à l’ensemble de l’administration de la justice au pays.
    • La publication des décisions est nécessaire au bon fonctionnement du tribunal, tout comme elle l’est pour de nombreux autres tribunaux exerçant des fonctions décisionnelles.
  • El-Helou 2012-TP-01 : décision interlocutoire.
  • Application de la démarche fonctionnelle pour décider si le principe de la publicité des débats judiciaires s'applique.
  • Mandat et raison d'être du Tribunal : apprécier les éléments de preuve; exercer des fonctions quasi judiciaires; veiller au caractère contradictoire du processus judiciaire, déterminer la mesure dans laquelle les droits et les obligations des parties sont en jeux; appliquer les principes de justice naturelle; les instances du Tribunal sont de nature judiciaire; le Tribunal n'est pas censé tenir ses audiences à huis clos.
    • Des renseignements relatifs aux allégations contenues dans la plainte et qui ont été jugées non fondées peuvent néanmoins constituer des éléments de preuve pertinents.
    • Le Tribunal a conclu que les exceptions prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) s'appliquent (l’usage compatible avec les fins; l’usage conforme aux lois fédé l’intérêt public (article 8) ainsi que l'exception ayant trait aux renseignements auxquels le public a accès qui est énoncée au paragraphe 69(2)).
    • Nécessité d’établir un point d'équilibre entre la LPRP et d'autres valeurs.
    • Le Tribunal a également fait des observations à l'égard de l'exception énoncée au paragraphe 69(2) de la LPRP. Le Tribunal applique le principe de la publicité des débats judiciaires. Par conséquent, les renseignements personnels reçus par le Tribunal sont publics.
    • Il n'est pas satisfait au critère établi dans les arrêts Dagenais/Mentuck.

Commission des relations de travail dans la fonction publique : Tipple c Administrateur général (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2009 CRTFP 110 (disponible sur CanLII).

  • Demande présentée par la SRC dans le contexte d'une audience portant sur un grief déposé pour contester une mise en disponibilité.
  • La SRC a demandé à avoir accès en temps opportun aux pièces produites en preuve.
  • L'administrateur général a soulevé une objection selon laquelle le principe de la publicité des débats judiciaires ne s'applique pas aux tribunaux administratifs de la même manière qu'aux cours de justice.
  • La CRTPF a appliqué le critère établi dans les arrêts Dagenais/Mentuck et a conclu qu'il n'avait pas satisfait au premier volet de ce critère.
  • Des arguments suffisants n'ont pas été avancés pour établir que le fait d'accorder une ordonnance restreignant l'accès aux pièces est nécessaire afin d'écarter un risque sérieux qui se pose à la bonne administration de la justice, parce que les autres mesures raisonnables ne préviendraient pas le risque.

Tribunal de la dotation de la fonction publique : Boivin c Canada (le président de l’Agence des services frontaliers du Canada), 2010 TDFP 6 (disponible sur CanLII).

  • Le plaignant a demandé la suppression des noms dans les motifs de décision du Tribunal et dans l'intitulé de la cause. La Commission de la fonction publique s'est opposée à cette demande.
  • Le Tribunal a estimé que, compte tenu de son mandat et de sa nature quasi judiciaire, il était lié par les règles régissant le principe de la publicité des débats judiciaires.
  • Le Tribunal applique les principes juridiques et tient compte de la preuve lorsqu'il rend des décisions à l'égard des plaintes dont il est saisi.
  • Les audiences sont publiques.
  • Le Tribunal rend des décisions qui intéressent les parties en litige ainsi que d'autres intervenants ayant un intérêt valable en ce qui a trait à ses décisions.
  • La publicité fait partie intégrante de l'indépendance et de l'impartialité des tribunaux.

Le principe de la publicité des débats judiciaires n'est pas absolu

  • Des lois peuvent exiger que les procédures se tiennent à huis clos.
  • Le critère établi dans les arrêts Dagenais/Mentuck peut être invoqué pour restreindre l'application du principe de la publicité des débats judiciaires.
  • Des requêtes en matière de procédure aux fins de la protection des renseignements personnels ou en vue d'obtenir des ordonnances conservatoires peuvent être présentées, telles que :
    • l'ordonnance de confidentialité, l'ordonnance de non publication, l'ordonnance visant à rendre anonyme un acte de procédure ou un autre document, l’ordonnance portant qu’un document ne puisse être consulté que par les avocats et l’ordonnance de huis clos.
  • Le privilège relatif aux indicateurs.
  • La LPRP est-elle applicable?

Affichage des décisions complètes sur le site Web

Facteurs à considérer :

  • Le principe de la publicité des débats judiciaires et le paragraphe 69(2) de la 
  • Le fait que le Tribunal est maître de sa propre procé
  • L'équité procédurale;
  • Le Décret sur la reproduction de la législation fédérale et des décisions des tribunaux de constitution fédérale;
  • Les pratiques exemplaires des tribunaux;
  • La Loi sur l'accès à l'information.

Considérations de politique générale

  • En principe, il est important d'établir un équilibre entre le principe de la publicité des débats judiciaires et les questions relatives à la protection de la vie privée.
  • Le protocole du Conseil canadien de la magistrature — un certain nombre de tribunaux ont adopté le protocole approuvé par le Conseil canadien de la magistrature en mars 2005 concernant l'utilisation des renseignements personnels dans les jugements.
  • Le protocole d'exclusion des robots informatiques — ce protocole d'exclusion est reconnu par les moteurs de recherche sur Internet (et empêche les recherches en ligne dans les versions intégrales de décisions).
  • Déclaration de confidentialité — de nombreux tribunaux ont adopté une déclaration ou possèdent une foire aux questions (ou questions et réponses) qui comprend des questions liées aux renseignements personnels. Dans le cas d'une déclaration, la partie initiatrice est informée dès le début du fait que le principe de la publicité des débats judiciaires s'applique et que les audiences sont publiques.

Conseil des tribunaux administratifs canadiens

  • Appuie l’adoption d’une approche uniforme.
  • Le protocole du CTAC découle du protocole du Conseil canadien de la magistrature et de la déclaration du Forum pour les présidents des tribunaux administratifs fédéraux (FPTAF).

Le protocole du Conseil canadien de la magistrature

  • Reconnaît la primauté du principe de la publicité des débats judiciaires sur le droit à la protection de la vie privée.
  • Fournit une orientation permettant d'établir un équilibre entre le principe de la publicité des débats judiciaires et les préoccupations relatives à la protection de la vie privée.
  • Inclut seulement des renseignements personnels pertinents et nécessaires à l'appui des motifs d'une décision.
  • Laisse au décideur le soin d'apprécier l'équilibre à établir entre le principe de la publicité des débats et les préoccupations relatives à la protection de la vie privée.

Le Forum pour les présidents des tribunaux administratifs fédéraux (FPTAF)

  • Fait connaître les développements récents dans le domaine du droit administratif et de la gouvernance.
  • Procède à des échanges sur les pratiques novatrices.
  • Adopte une approche concertée, au besoin.
  • Discute de questions d'intérêt commun.
  • A fourni des repères notamment par l'adoption du protocole du Conseil canadien de la magistrature pour l'utilisation des renseignements personnels.
  • Pour les tribunaux administratifs qui adhèrent au principe de la publicité des débats judiciaires, le FPTAF appuie l'adoption d'une approche uniforme à l'égard de l'utilisation des renseignements personnels par les tribunaux administratifs.
  • http://www.hfatf-fptaf.gc.ca/declaration-fr.php

Le FPTAF considère qu’un tribunal devrait veiller à ce que toute politique à cet égard vise à…

  • établir un équilibre entre le principe de la publicité des débats judiciaires et les préoccupations relatives à la protection de la vie privée de personnes qui se prévalent de droits devant les tribunaux administratifs.
  • Faire en sorte que les personnes qui se prévalent de droits devant le Tribunal soient au courant du fait que le Tribunal est lié par le principe de la publicité des débats judiciaires.
  • établir des mesures adaptées aux besoins particuliers du tribunal mais conformément à des principes généraux en matière de protection des renseignements personnels.
  • éviter de placer les tribunaux administratifs dans la position de devoir préparer de multiples versions de leurs décisions.
  • Aider les tribunaux administratifs à déterminer dans quelle mesure les noms et les renseignements personnels précis devraient être inclus dans les motifs de leurs décisions.
  • Admettre que le protocole du Conseil canadien de la magistrature constitue un guide pour l’appréciation de ce qui constitue des renseignements personnels pertinents et nécessaires.
  • Reconnaître le protocole d'exclusion des robots informatiques.

CTAC – Adoption du protocole du CCM et des lignes directrices du FPTAF

  • Sans perdre de vue le protocole du CCM et la déclaration du FPTAF sur les renseignements personnels, le CTAC encourage les pratiques suivantes :
    • Les tribunaux qui adhèrent au principe de la publicité des débats judiciaires ou pour lesquels la loi précise que les procédures sont d’un intérêt public;
    • L'affichage du texte intégral de décisions écrites sur le site Web du tribunal qui :
      • fournit sur son site Web un hyperlien à la déclaration du CTAC et au protocole du CCM affiché sur le site Web du CCM;
      • adopte le protocole du CCM;
      • intègre le protocole du CCM dans tout programme de formation offert à ses décideurs.
  • Appliquer le protocole d'exclusion des robots informatiques à toutes les décisions intégrales affichées sur son site Web qui contiennent des renseignements personnels;
  • Aviser les personnes qui se prévalent de leurs droits devant lui qu'il affiche intégralement ses décisions sur son site Web. Par exemple :
    • sur son site Web;
    • dans ses lettres administratives annonçant l'ouverture d'un dossier; et
    • sur les formulaires que les parties doivent remplir pour amorcer une procédure.

Décisions

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Date modifiée :